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Droits de l'Enfant

Sommaire de la page :

- Droits de l'Enfant et ses limites


- Déclaration des droits de l'Enfant de 1959

- Violence et éducation à la non-violence

- Convention Internationale des droits de l'Enfant de 1989






Droits de l'enfant et ses limites sociales, familiales, médicales, etc. et juridiques?
Du « droit applicable à l'enfant », vision traditionnelle mais qui demeure ambiguë, on est passé, notamment depuis la Convention de l'ONU de 1989, aux « droits de l'enfant ». Cette mutation récente est la traduction de la promotion de la philosophie des droits de l'Homme : l'enfant est désormais pensé comme un sujet, une personne dotée de liberté. Certes, pareil changement de perspective se réfère volontiers à l'« intérêt supérieur » de l'enfant. Reste que celui-ci est toujours qualifié de tel par les adultes. Et que le premier droit de l'enfant est sans doute celui de devenir un homme ou une femme, responsable et heureux.

Une nouvelle et dixième édition en 2018 du livre de
Me Françoise Dekeuwer Défossez, Professeure des Universités en sciences juridiques et politiques.



Entretien sur France Culture
"Matière à penser" du 4/10/2019

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Déclaration des droits de l'Enfant

du 20 novembre 1959


(Texte intégral)


Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l'enfance, la communauté internationale adopte, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l'homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève.

Le texte énonce 10 principes.


Préambule
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,


Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l'enfance,

Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même, L'Assemblée générale Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :

L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2 :

L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3 :

L'enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4 :

L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Principe 5 :

L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 6 :

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.
Principe 7 :

L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.

Principe 8 :

L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.

Principe 9 :

L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :

L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

Télécharger le texte
de la
CONVENTION de 1959 : 
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Violence et éducation à la non-violence


Intervention d’Antonella Verdiani

-    Je me présente. Je suis spécialiste de programme ici à l’UNESCO, où je travaille au sein du secteur de l’Education, plus spécifiquement dans la Division de la promotion de la qualité de l’éducation. Je suis responsable d’un programme d’éducation à ou pour la non-violence : il s’agit par-là de divulguer le concept de non-violence dans les programmes d’éducation de nos états membres, mais surtout de traduire en pratique ce concept par des outils concrets à l’utilisation des éducateurs et des enseignants. Par des publications (Bonnes pratiques…), des manuels pour les enseignants et les formateurs, par un site web (www.unesco.org/education/nved), par l’organisation de conférences (par ex. le cycle de colloques sur la résolution des conflits, la prochaine étant le 7 mars ici à l’Unesco) ou par le soutien à des projets et des actions sur le terrain de l’école ou de la communauté (par ex. le projet européen d’éducation à la paix par l’art, ou celui de médiation en Hongrie pour les minorités roms).

Mais avant de rentrer plus dans les détails des activités de l’Unesco dans ce domaine, je voudrais, en accueillant la demande qui m’a été adressée par notre ami Michel Cibot, m’attarder avec vous sur la question de la violence et sa définition. Je me baserai principalement sur les données qui nous ont été fournies par l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé avec laquelle nous collaborons de façon – pour le moment – encore informelle (par ex. sur l’élaboration du Guide mondial sur la violence interpersonnelle).

L’OMS vient de publier (vous pouvez en trouver des extraits sur leur site web), le Rapport mondial sur la violence et la santé, travail qui a duré trois ans et qui s’est basé sur des recherches menées par des experts dans plusieurs pays et au sein de nombreuses organisations spécialisées dans toutes les régions de la planète.

Chaque année la violence dans le monde fait plus de 1,6 millions de morts. La violence figure parmi les principales causes de décès des 15 à 44 ans dans le monde ; elle est responsable d’environ 14% des décès chez les hommes et de 7% chez les femmes. Mais qu’est-ce que la violence? En ce qui concerne la santé publique, l’enjeu consiste à définir la violence de manière à englober toute la gamme des actes perpétrés et les expériences subjectives des victimes sans généraliser au point que la définition perde sa signification.


L’OMS la définit ainsi :


L’usage délibéré ou la menace d’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence.

La violence est donc quelque chose d’extrêmement diffus et complexe. Pour la définir, il faut faire appel à la capacité de jugement. Les idées, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas en termes de comportement et sur ce qu’est le mal, sont influencées par des facteurs culturels et sont constamment remises en question à mesure qu’évoluent les valeurs et les normes sociales. Il y a une génération, par exemple, les coups de baguette sur les fesses, les jambes ou les mains faisaient régulièrement partie de la discipline dans les écoles britanniques (et pas seulement britanniques !). Aujourd’hui, en Grande- Bretagne, un enseignant peut être poursuivi pour avoir usé de la contrainte physique sous quelque forme que ce soit contre un enfant.

La diversité des codes de morale à travers le monde fait que le thème de la violence est l’un des plus difficiles et des plus sensibles à aborder dans une instance internationale. Mais il est urgent de le faire. Il faut s’efforcer de parvenir à un consensus et de fixer des normes de comportement universelles passant par l’élaboration des droits fondamentaux afin de protéger la vie et la dignité de l’être humain (les droits de l’Homme) dans un monde en pleine mutation.

La définition comprend aussi bien la violence interpersonnelle que les comportements suicidaires et les conflits armés. Elle couvre également toute une série d’actes qui vont au-delà des actes de violence physique, incluant menaces et intimidation. Outre la mort et les traumatismes, elle englobe la multiplicité des conséquences souvent moins évidentes des comportements violents, comme les atteintes psychologiques et les problèmes de carence et de développement affectifs qui compromettent le bien-être individuel, familial et communautaire.

Les racines de la violence ont des multiples formes. L’OMS base son analyse sur un modèle écologique qui me paraît très intéressant car il considère quatre niveaux : l’individu, les relations, la communauté et la société.

Au niveau de l’individu, par ex. les facteurs qui peuvent être mesurés sont les caractéristiques démographiques, les troubles psychologiques et de la personnalité, la toxicomanie et les antécédents de comportements agressifs et de maltraitances subies.

Au niveau des relations, le modèle envisage comment les comportements avec la famille, les amis etc. influencent le comportement violent en tenant compte de facteurs comme les châtiments corporels infligés aux enfants, le manque d’affection, la fréquentation de camarades délinquants, etc.

Dans l’analyse de la communauté entrent les relations sociales, par ex. l’école, le quartier ou le lieu de travail en relation aux facteurs de risque qui accroissent la violence, tels la pauvreté, ou la présence d’un trafic de drogue local. Les facteurs de la société prennent en compte les normes sociales qui créent un climat favorable à la violence. On examine ici les politiques sociales, économiques, sanitaires et éducatives. La violence interpersonnelle, c’est-à-dire, la violence infligée par un individu ou par un petit groupe, comprend la violence des jeunes, entre partenaires, dans la famille, à l’école, dans les lieux de travail, etc. : elle va de la violence physique, sexuelle et psychologique, au manque de soins.

En 2000, on estimait à 520 mille le nombre de décès dans le monde imputables à ces causes. Ce qui me paraît intéressant de mon point de vue, c’est-à-dire du point de vue de l’éducateur, est l’analyse de la violence parmi les jeunes, qui est très souvent qualifiée comme criminelle. Elle a différentes causes et des nombreux facteurs de risques communs : il s’agit parfois de caractéristiques psychologiques et comportementales comme une maîtrise de soi ou une estime non suffisantes. Ou encore le manque d’affection, ou l’exposition à la violence à domicile dès la petite enfance. L’abus des drogues et de l’alcool est souvent associé à ce type de violence, ainsi que la pauvreté et l’inégalité entre les sexes.

Je ne m’arrêterai pas aujourd’hui sur l’analyse des causes du suicide, qui a été pourtant la cause de la mort de 815 000 personnes en 2000, (beaucoup parmi les jeunes, en France également), pour passer rapidement au concept de violence collective. Elle est définie comme l’instrumentalisation de la violence par des gens qui s’identifient en tant que membres d’un groupe contre un autre groupe, afin de parvenir à des objectifs politiques, économiques ou sociaux.

Elle va des conflits armés au génocide, de la répression au terrorisme, en passant par la violation des droits fondamentaux. Parmi les facteurs de risque de conflits violents, je cite donc l’absence de démocratie et l’inégalité d’accès au pouvoir, ou encore les inégalités sociales et d’accès aux ressources. Certains aspects de la mondialisation tels la poussée de la privatisation et un rôle compromis de l’état, semblent aussi contribuer aux conflits.


Mais alors, quoi faire? Comment prévenir la violence?

L’OMS donne dans son rapport, toute une série de suggestions et recommandations (que je vous laisse découvrir si vous en avez le loisir) afin de contrarier la violence dans ses multiples manifestations. Du point de vue de l’éducation, ce qui me semble important de souligner aujourd’hui, c’est le rôle de la prévention et de l’école. En tenant en compte du modèle écologique proposé, il faut s’attaquer à des multiples secteurs de la société,par exemple :
a. Encourager les attitudes et comportements sains chez le jeune (enfant ou ados) et modifier les attitudes et comportements chez les individus violents

b. Surveiller les lieux publics comme les écoles et les quartiers

c. Faire face aux problèmes d’inégalité de sexes

d. Influencer les relations personnelles étroites, dans l’environnement familial et fournir un appui professionnel en cas de violence dans la famille,...
J’insiste, comme le fait d’ailleurs le rapport, sur le fait que les interventions, non seulement d’urgence, mais aussi de prévention, effectuées pendant l’enfance à l’école ou dans la communauté, ont déjà démontré qu’il est possible de réduire la violence chez les jeunes à long terme.

Des programmes privilégiant les compétences sociales et relationnelles, programmes qui ont étés évalués par l’OMS et par d’autres institutions spécialisées, sont à diffuser et à encourager au niveau de la communauté, de la collectivité locale et de l’école. Des formations spécialisées, pouvant aller de la médiation familiale à la résolution des conflits dans les écoles, dans les lieux de travail ou dans les communautés, sont à encourager le plus possible.

L’éducation peut être la clé pour le changement des attitudes que l’OMS préconise. Car c’est par la prévention, dès la plus petite enfance, qu’il est possible, selon aussi l’avis de l’UNESCO et de tout le système des agences des Nations Unies, d’intervenir sur les comportements individuels, des groupes et des sociétés entières. Pour qu’une culture de la paix prenne place, l’éducation à la non-violence doit commencer à faire son chemin dans nos institutions éducatives.

Une éducation inspirée par les principes d’une non-violence active (qui récuse toute attitude de passivité), une éducation qui soit en mesure de former dans l’enfant l’esprit critique et le sens de responsabilité vis-à-vis des autres et de son environnement culturel et naturel, une éducation qui ne pousse plus à la compétition et à la compétitivité, mais à la véritable coopération entre les êtres.


Je vous remercie.



Source : Colloque « Violence, santé, culture de la paix et gestion locale » (UNESCO)
 http://portal.unesco.org





Droits de l'Enfant
1989 - 2009

Le pays pionnier du droit des enfants fut dans les années soixante-dix, la Suède. Première nation à sanctionner la violence physique à l'égard des enfants. Au début l'opinion publique suèdoise dans sa grande majorité croyait que les traitements corporels était une bonne chose pour l'éducation des plus jeunes. Dix ans après et sous le coup de cette loi, une très large majorité des Suédois changèrent d'opinions pour reconnaître à l'enfant un droit essentiel, pouvoir se protéger de la violence des adultes et avoir des recours pour protéger son intimité corporelle et aussi psychique.

L'attitude générale des Suédois à l'égard des enfants pourrait-être qualifié en France de permissif, à ces exemples révélateurs, qui est de laisser l'enfant libre d'agir comme bon lui semble. Dans un théâtre en Suède, personne ne s'offusquera qu'un enfant puisse bouger et aille même sur la scène. Sans que cela ne trouble, ni le public adulte, ni les acteurs. De même dans la vie courante la coexistence font que les enfants s'agitent et vivent leurs vies sans qu'interviennent les adultes présents outre mesure. Chaque génération peut ainsi trouver une place qui lui est propre. La question de l'enfance est certainement au centre de toute interrogation majeure et de nombreuses expériences à travers le monde démontrent que plus les enfants sont reconnus dans leurs droits et soutenus dans les différentes étapes d'âge, plus la société est avancée, et moins elle est en proie à la violence quotidienne ou à l'insécurité du sentiment.

 
 
 

La Convention a force de loi pour les pays signataires ­ :

seuls les Etats-Unis

et la Somalie
ne l'ont pas,
à ce jour, ratifiée.

*
Elle est entrée en application le 2 septembre 1990.

 
La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) le 20 novembre 1989, complète la Déclaration universelle des droits de l'homme ­ qui évoque déjà les droits de l'enfant dans son article 25 ­ en prenant en compte le statut particulier de l'enfant.
 

Ce n'est pas le premier texte international sur les droits de l'enfant puisque c'est le 17 mai 1923 que l'Union internationale de secours aux enfants, fondée en 1920, a adopté une première "Déclaration des droits de l'enfant" ­ dite Déclaration de Genève ­ reprise le 26 septembre 1924 par l'assemblée de la Société des Nations (SDN).


Pour leur part, les Nations unies ont mis en place, le 11 décembre 1946, un Fonds international des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et adopté, le 20 novembre 1959, à l'unanimité de leurs 79 Etats membres, une Déclaration des droits de l'enfant.

 
 

Les premières déclarations "parlaient essentiellement de l'enfant en termes de protection et d'assistance, la Convention internationale énonce les droits de l'enfant en termes nouveaux :

Non seulement en termes de protection, mais aussi en termes de libertés. Ainsi, elle reconnaît la première fois que l'enfant à le droit, entre autres, de s'exprimer, de donner son avis dans les problèmes le concernant ainsi que de s'associer"

  PREAMBULE
 
Les Etats parties à la présente Convention,
 
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
 
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
 
Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
 
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
 
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
 
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
 
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
 
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
 
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance",
 
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
 
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
 
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
 
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
 
 
 Les Nations unies en 2001
ont adoptés deux protocoles à la Convention

sur l'implication des enfants dans les conflits armés
et sur leur vente et leur exploitation à des fins sexuelles

 
La communauté internationale dispose désormais de deux nouveaux instruments dont l'objectif est de mieux protéger les droits des enfants. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 25 mai 2000, à New York, deux protocoles facultatifs à la Convention internationale des droits de l'enfant qui visent à interdire, le premier, l'implication d'enfants dans les conflits armés; le second, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
 
I / Le Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant qui porte sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Sur les 76 Etats qui ont signé le Protocole facultatif, seize seulement l'ont ratifié : Andorre, Bangladesh, Cuba, Espagne, Islande, Kazakhstan, Maroc, Norvège, Panama, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie, Saint-Siège, Sierra Leone, Ouganda et Viet Nam.
 
II / Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, est entré en vigueur le 12 février 2002, couronnant ainsi dix ans d'efforts internationaux pour lutter contre l'une des principales causes de violations de droits de l'homme dans le monde. Sur les 82 Etats qui ont signé le Protocole facultatif, quatorze seulement l'ont ratifié: Andorre, Bangladesh, Canada, République tchèque, République démocratique du Congo, Saint-Siège, Islande, Kenya, Monaco, Nouvelle-Zélande, Panama, Roumanie, Sri Lanka et Viet Nam. / Février 2002
 
Premier Protocole : interdire aux enfants de participer aux conflits armés
 
Le premier Protocole facultatif, qui a fait l'objet de négociations difficiles depuis 1994, stipule notamment que les Etats parties doivent prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
 
En outre, ils veilleraient à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'age de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées, les termes du paragraphe I de l'article 3 du projet de Protocole invitant les Etats parties à reconnaître qu'en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale. Le Protocole prévoit que chaque Etat partie dépose, lors de la ratification ou de l'adhésion une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement.
 
Selon les Nations unies, plus de 300.000 enfants de moins de 18 ans participent ou ont participé à une trentaine de conflits régionaux récents, tant du côté des gouvernements que du côté de rebelles et groupes armés.
  Deuxième protocole : interdire la vente d'enfants, leur prostitution
 
Aux termes du deuxième Protocole facultatif à la Convention, concernant la vented'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les Etats parties interdiraient la vente d'enfants, leur prostitution et la pornographie les mettant en scène.
 
Chaque Etat partie veillerait à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée: le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel soit le moyen utilisé, aux fins: d'exploiter l'enfant à des fins sexuelles; de transférer les organes de l'enfant à titre onéreux; de soumettre l'enfant au travail forcé; d'obtenir, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption; d'offrir, d'obtenir, de procurer un enfant à des fins de prostitution; de produire, de distribuer, diffuser, vendre exporter aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants.
 
Deux Protocoles acceptés par la Commission des droits de l'homme
 
Les deux Protocoles étaient recommandés à l'Assemblée générale par le Conseil économique et social (ECOSOC) qui les avait adoptés le 10 mai 2000, après que la Commission des droits de l'homme se soit prononcée le 26 avril 2000, à Genève, par consensus. Les groupes de travail chargés de négocier ces deux textes avaient été créés au mois de mars 1994.
 
La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée en 1989 et a été presque universellement ratifiée, seuls les Etats-Unis et la Somalie n'y étant pas parties.
 
Source : Département de l'information (DPI),
Nations unies,
New York, 25 mai 2000.
     

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